Le Syndicat National Indépendant des Agents Territoriaux SNIAT vous propose un éventai régulièrement actualisé de la jurisprudence administrative qui est devenue un complément incontournablepour éclairer certains points du STATUT.
Jurisprudence 2016
Refus de poste par un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles et perte du bénéfice des allocations d'assurance chômage
Mme B., ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Elle a été maintenue d’office en disponibilité dans l’attente de sa réintégration, ayant refusé les postes que lui avait proposés sa collectivité entre le 3 et le 8 février 2010. Elle demande au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet du président de la région Poitou-Charentes à sa demande de versement d’allocations de chômage à compter du 1er février 2010. Le tribunal fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision de rejet pour la période allant du 1er au 3 février 2010. La juridiction d’appel, saisie par Mme B., annule ce jugement et enjoint au président de la région de lui verser les allocations d’assurance chômage auxquelles elle a droit, pour la période du 1er février au 31 août 2010.
En application de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit proposer une des trois premières vacances d’emploi suite à la demande de réintégration de l’agent et si ce dernier refuse successivement trois postes, la collectivité peut le licencier après avis de la commission administrative paritaire mais n’est pas tenue de le faire. Dans le cas où l’agent se trouve involontairement privé d’emploi, il bénéficie des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail lui ouvrant droit à une allocation d’assurance chômage.
La haute juridiction censure en l’espèce le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.
Le Conseil d’État retient en effet une erreur de droit, en ce que la cour estimait que Mme B. était involontairement privée d’emploi durant toute cette période, sans « apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ». Or, un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période durant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, proposé par la collectivité, et répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables.
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La date de consolidation de l’état de santé correspond seulement au moment où l’état de santé de la victime d’un accident est stabilisé. Sa détermination est sans signification sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime, et sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date.CAA Bordeaux 17 novembre 2015 req. n°14BX00209
Une mutation dans l’intérêt du service, même fondée sur le comportement de l’agent ne peut faire l’objet d’un recours, en l’absence d’atteinte à ses droits statutaires et de discrimination.
En l’espèce, un adjoint d’accueil et d’insertion au sein d’un centre d’hébergement d’urgence conteste sa mutation dans un autre centre d’hébergement d’urgence géré par le centre d’action social d’une grande ville. C’est en raison d’une altercation entre l’intéressé et un collègue de travail du climat conflictuel qui régnait entre les agents que l’agent a été muté. Les conditions de travail en étant affectées, la mutation litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une mutation prononcée dans l’intérêt du service.
Par ailleurs, l’agent est appelé à exercer dans l’autre centre d’hébergement des fonctions comparables à celles qu’il exerçait auparavant, ces deux établissements étant de plus géographiquement proches. Cette mutation n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que l’intéressé tient de son statut et n’a eu aucune conséquence sur sa rémunération ni sur ses perspectives de carrière. Enfin, cette mutation ne traduit aucune discrimination. Aussi, même si elle a été prise pour des motifs tenant au comportement de l’intéressé, elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau
Cour administrative de Nantes, 12 janvier 2016, req. n° 14NT00197
La collectivité publique est tenue d’admettre à faire valoir ses droits à pension l’agent atteignant la limite d’âge légale, et qui ne s’est prévalu d’aucun droit à prolongation au-delà de la limite d’âge. En tout état de cause, la nomination d’un fonctionnaire au-delà de cette limite d’âge constituerait un acte inexistant CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 14PA03815
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Refus de poste par un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles et perte du bénéfice des allocations d'assurance chômage
CE, 24 février 2016, n° 380116
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Mme B., ingénieur territorial de la région Poitou-Charentes, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, à l’issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles. Elle a été maintenue d’office en disponibilité dans l’attente de sa réintégration, ayant refusé les postes que lui avait proposés sa collectivité entre le 3 et le 8 février 2010. Elle demande au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite de rejet du président de la région Poitou-Charentes à sa demande de versement d’allocations de chômage à compter du 1er février 2010. Le tribunal fait partiellement droit à sa demande en annulant cette décision de rejet pour la période allant du 1er au 3 février 2010. La juridiction d’appel, saisie par Mme B., annule ce jugement et enjoint au président de la région de lui verser les allocations d’assurance chômage auxquelles elle a droit, pour la période du 1er février au 31 août 2010.
En application de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité doit proposer une des trois premières vacances d’emploi suite à la demande de réintégration de l’agent et si ce dernier refuse successivement trois postes, la collectivité peut le licencier après avis de la commission administrative paritaire mais n’est pas tenue de le faire. Dans le cas où l’agent se trouve involontairement privé d’emploi, il bénéficie des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail lui ouvrant droit à une allocation d’assurance chômage.
La haute juridiction censure en l’espèce le raisonnement retenu par la cour administrative d’appel, annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour.
Le Conseil d’État retient en effet une erreur de droit, en ce que la cour estimait que Mme B. était involontairement privée d’emploi durant toute cette période, sans « apprécier la nature des emplois qui lui avaient été proposés et les motifs de ses refus ». Or, un fonctionnaire territorial qui, à l’expiration de la période durant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d’office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n’est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, proposé par la collectivité, et répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables.
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Qualification d'une action indemnitaire et voie de recours
CE, 26 février 2016, n° 386953
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A l’occasion d’un litige en matière de demande de versement de traitements et d’indemnités correspondant au service à temps plein dans le cadre du dispositif de cessation progressive d’activité, le Conseil d’État apporte une précision sur l’application du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Cet article prévoit que toute action indemnitaire ne relevant pas des 1° à 7° de l’article précité et dont le montant n'excède pas 10 000 euros n’ouvre pas droit à la voie de l’appel.
Néanmoins, une demande d’un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans mise en cause de la responsabilité de la personne publique qui l’emploie, ne constitue pas une « action indemnitaire » au sens énoncé ci-avant. La requête dirigée contre le jugement a, en l’espèce, le caractère d’un appel relevant de la cour administrative d’appel et non d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’État.
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